Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur n’est tenu d’inviter les organisations syndicales à la négociation que si un salarié se porte candidat aux élections dans un délai de trente jours (C. trav. art. L2314-5). Avant le 3 août 2023, l’administration considérait que l'élection n'avait pas à être organisée en cas de carence de candidatures dans le délai de 30 jours courant à compter de l'information du personnel sur l'organisation des élections (Q-R 19.04.2018 n°39). La nouvelle version du procès-verbal de double carence publiée par l’administration le 3 août 2023 oblige désormais l’employeur à remplir dans tous les cas les dates des premier et deuxième tours, ce dont il résulte un abandon de sa position antérieure. L’administration s’aligne ainsi avec la position du Conseil constitutionnel qui avait considéré que l’article L2314-5 du Code du travail n’avait en réalité pour but que d’éviter à l’employeur « d’entamer la négociation d’un protocole préélectoral qui, en l’absence de candidature d’un salarié déclarée dans les trente jours de l’annonce de l’élection, pourrait s’avérer sans objet » (C.C 21 mars 2018, n°2018-761).
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